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Le harcèlement au travail, que faire ? .
Le harcèlement moral
Le harcèlement moral est un délit. Il entraîne la dégradation des conditions de travail. Il est puni dans le secteur privé comme dans le secteur public. La loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires. (Source : service public, https://www.litige.fr/definitions/harcelement-travail)
Le harcèlement moral est un comportement défini comme un délit à l’article 222-33-2 du Code pénal, passible de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. L’article L. 1152-1 du Code du travail renouvelle cette interdiction : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ».
La loi considère qu’il y a harcèlement moral au travail lorsque les agissements de l’auteurs sont « répétés ». Le harcèlement ne définit donc pas une action isolée, mais bien plusieurs actions entraînant une « dégradation des conditions de travail ».
Ces comportements sont qualifiés de harcèlement si l’une de ces conditions est remplie :
- Ils atteignent au droit ou à la dignité de la personne harcelée
- Ils altèrent la santé physique ou mentale de la victime
- Ils constituent une menace pour son évolution professionnelle.
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Protection des victimes et des témoins d’harcèlement moral (source : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/le-harcelement-moral)
Le principe est posé par l’article L. 1152-2 du code du travail : aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, ou que sa réintégration est impossible, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (indemnisation du licenciement entaché de nullité) sont applicables.
Bon à savoir :
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi. Cette dernière ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ; elle ne peut, en revanche, résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012). Hors de cette hypothèse, le licenciement du salarié serait considéré comme nul avec, pour le salarié, l’indemnisation spécifique prévue à ce titre par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est défini par l’article 222-33 du code pénal :
- I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
- II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. […] »
Cette définition est reprise, dans des termes sensiblement identiques, par l’article L. 1153-1 du code du travail, selon lequel :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Les dispositions du code du travail organisent la protection des victimes de faits de harcèlement sexuel, des personnes ayant fait l’objet de discriminations à la suite de tels faits, et de celles qui ont témoigné de ces faits ou les ont relatés.
Ainsi : aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis par le code du travail, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
(Source : Le harcèlement sexuel (travail-emploi.gouv.fr))